J.O. 241 du 15 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 septembre 2005 fixant pour l'année 2005-2006 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication


NOR : MCCB0500680A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, codifiée en L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 dans le code de l'éducation et en L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-4-2 dans le code du travail ;

Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le décret no 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture ;

Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu le décret no 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu les décrets no 2002-590 du 24 avril 2002, no 2002-615 du 26 avril 2002 et no 2004-607 du 21 juin 2004 ;

Vu le décret no 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret no 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2004-682 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2003 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs,

Arrêtent :



TITRE Ier


ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE


Article 1


Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 305 .

Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 45 . Il est fixé à 25 pour les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, la Villa Arson et l'Ecole nationale supérieure de la photographie.

Article 2


Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


TITRE II

ÉCOLE DU LOUVRE


Article 3


Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 52 .

Article 4


Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 305 pour le premier cycle, à 463 pour la première année du deuxième cycle, à 158 pour la deuxième année du deuxième cycle et à 158 pour le troisième cycle.

Article 5


Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 347 .

Les étudiants inscrits simultanément dans un cycle d'études de l'Ecole du Louvre et dans l'une des classes préparatoires mentionnés à l'alinéa précédent acquittent le taux annuel afférent à cette classe et un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 105 .

Article 6


Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.


TITRE III


ÉCOLES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE


Article 7


Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :

a) 180 pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 120 ;

b) 330 pour les inscriptions dans le deuxième cycle et à titre transitoire pour le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement. Le taux réduit est fixé à 220 ;

c) 450 pour les inscriptions en diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le taux réduit est fixé à 300 .

La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 30 .

Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 22 .

Article 8


Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit.

Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Article 9


Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 2004-2005 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2005-2006 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

Article 10


Les élèves inscrits en école d'architecture n'ayant pas bénéficié d'une bourse à ce titre pour l'anné scolaire 2004-2005 acquittent leurs droits de scolarité. Ceux-ci leur sont remboursés, sur leur demande et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription, quand leur demande de bourse a été acceptée.

Article 11


Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 12


Les dispositions prévues au c de l'article 7 et aux articles 8, 9, 10 et 11 s'appliquent au centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.


TITRE IV


CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG


Article 13


Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à :

a) 360 pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;

b) 400 dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et de Paris.

Article 14


Le taux annuel des droits d'inscription au concours en formation initiale et à la sélection en formation continue (mise en scène) au Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 60 .

Article 15


Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique visés par le présent titre est fixé à 60 .

Article 16


Le taux annuel des droits d'inscription au concours d'entrée en cycle de perfectionnement de musique de chambre dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et de Paris est fixé à 120 par ensemble de musiciens.


TITRE V

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS

DE L'IMAGE ET DU SON


Article 17


Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 305 .

Article 18


Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 116 .

Article 19


Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2005-2006 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


TITRE VI

INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE


Article 20


L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :

« Pour l'année scolaire 2005-2006, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à :

305 pour les droits de scolarité ;

40 pour les droits d'inscription au concours d'admission. »


TITRE VII

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 21


Le montant des droits pour l'inscription à la validation des acquis de l'expérience, applicable à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication visés dans le présent arrêté (à l'exception des établissements mentionnés au titre III), est fixé à 900 . Il correspond aux frais de dossier, à l'assistance méthodologique et aux frais de jury.

Le taux réduit est fixé à 600 . Il est appliqué aux demandeurs d'emploi qui bénéficieraient d'une prise en charge inférieure ou égale à cette somme pour l'inscription à la validation des acquis de l'expérience et, le cas échéant, à d'autres catégories de candidats déterminées par décision du chef d'établissement.

Article 22


Le candidat acquitte un montant de 180 en adressant son dossier de demande de validation. Si sa candidature est déclarée recevable, il doit s'acquitter des 720 complémentaires.

Le candidat bénéficiant du taux réduit acquitte un montant de 120 en adressant son dossier de demande de validation. Si sa candidature est déclarée recevable, il doit s'acquitter des 480 complémentaires.


TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES


Article 23


L'arrêté du 6 septembre 2004 fixant pour l'année 2004-2005 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Article 24


Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 2005-2006.

Article 25


Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon, de la Villa Arson, de l'Ecole supérieure de la photographie d'Arles, de l'Ecole du Louvre, de la Cité de l'architecture et du patrimoine, des écoles d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son et de l'Institut national du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'administration générale :

La chef de service,

S. Tarsot-Gillery

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton